828.En outre des articles 773 et 786, un drapeau est autorisé, sous réserve du respect des normes suivantes :1°un seul drapeau est autorisé par lot.Malgré le premier alinéa du présent paragraphe, lorsque la grille de spécifications l’indique, le drapeau d’un pays ou d’une entité géographique n’est pas visé par le présent paragraphe.
Malgré le deuxième alinéa du présent paragraphe, lorsque la mention « Un maximum de trois drapeaux est autorisé - article 828 » est inscrite sur la ligne intitulée « Dispositions particulières » de la section intitulée « Enseigne » de la grille de spécifications, un maximum de trois drapeaux est autorisé;
2°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie maximale du drapeau est de deux mètres carrés;
3°malgré les articles 774 à 779 et 787 à 795, la superficie du drapeau n’est pas considérée dans la superficie maximale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles;
4°le drapeau est installé sur un mat fixé :a)au sol;
b)sur le faîte d’un toit de plus de dix mètres de hauteur ou sur un toit plat situé à plus de dix mètres de hauteur;
c)sur le mur d’un bâtiment.